J.O. Numéro 199 du 28 Août 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12854

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Arrêté du 18 août 1999 fixant l'organisation et le programme de l'examen professionnel pour l'accès des secrétaires administratifs de classe normale ou de classe supérieure à l'Institut géographique national au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle


NOR : EQUP9900898A




Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 81-505 du 12 mai 1981 modifié relatif à l'Institut géographique national ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues,
Arrête :



Art. 1er. - En application du II de l'article 11 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé, l'examen professionnel pour le recrutement au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle à l'Institut géographique national est organisé dans les conditions fixées aux articles suivants.

Art. 2. - Un jury est constitué pour chaque session par décision du directeur général de l'Institut géographique national. Il est composé de fonctionnaires de catégorie A.

Art. 3. - L'examen professionnel comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.

Art. 4. - L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en la rédaction d'une note ou d'un rapport à l'aide des éléments d'un dossier de caractère administratif (durée : trois heures ; coefficient 1).

Art. 5. - L'épreuve orale d'admission consiste en une conversation avec les membres du jury sur les fonctions exercées par le candidat et sur l'organisation et les missions de l'Institut géographique national (durée : quinze minutes ; coefficient 1).

Art. 6. - Chacune des notes attribuées au titre des articles 4 et 5 ci-dessus est exprimée par un chiffre de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.

Art. 7. - La liste de classement, par ordre de mérite, est établie par le jury compte tenu du total des notes attribuées au titre des articles 4 et 5 ci-dessus. Le jury peut établir une liste complémentaire.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite.

Art. 8. - L'arrêté du 30 mars 1978 relatif aux épreuves de sélection professionnelle pour l'accès au grade de secrétaire administratif en chef de l'Institut géographique national est abrogé.

Art. 9. - Le directeur général de l'Institut géographique national est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 août 1999.


Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
du personnel et des services :
L'ingénieur en chef des ponts et chaussées,
J.-C. Gazeau